366. Aux fins du présent chapitre, les frais d’exploration ou de forage comprennent les frais engagés pour le forage ou la conversion d’un puits pour évacuer des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour injecter de l’eau ou du gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits. Ils comprennent aussi les frais engagés pour le forage dans le but de découvrir de l’eau ou du gaz pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel.
1972, c. 23, a. 333; 1975, c. 22, a. 72.