365. Les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ne comprennent toutefois pas, aux fins du présent chapitre:a) la contrepartie donnée pour l’acquisition de toute action, participation ou droit y afférents, sauf ce qui est prévu au paragraphe e de l’article 364; ou
b) les frais visés au paragraphe e de l’article 364 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où l’obligation de cet autre contribuable de supporter ces frais constituait pour ce dernier, en vertu dudit paragraphe, des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur.