362. Une société de mise en valeur peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, l’ensemble des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur qu’elle engage avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence de ce qui serait son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent article ou des articles 360, 361 ou 400, moins les déductions accordées pour l’année en vertu des articles 738 à 749.
1972, c. 23, a. 329; 1973, c. 17, a. 37; 1973, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 69; 1978, c. 26, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.