359.1.1. Pour l’application de la présente section, une renonciation faite par une société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à l’égard d’une action, prend effet au premier en date du jour où elle est faite par la société ou du jour de prise d’effet indiqué à l’égard de l’action sur le formulaire prescrit pour l’application de l’article 359.12.
1995, c. 49, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 120.