359.19. Une société ne peut, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, renoncer en faveur d’une personne à un montant déterminé lorsque la société ne pourrait renoncer ainsi au montant déterminé si le passage «à la fin de cet exercice financier» dans l’article 359.18 était remplacé par «au moment où la société de personnes fait le débours ou engage la dépense» et si le passage «le jour où la renonciation prend effet» dans le paragraphe a des articles 359.3 et 359.5 était remplacé par «au moment où la société en engage une partie pour la première fois».
Pour l’application du premier alinéa, un montant déterminé à l’égard d’une société désigne la totalité ou une partie:a) soit de la part de la société dans un débours fait ou une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un membre ou un ancien membre;
b) soit d’un montant auquel il a été renoncé en faveur de la société en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4.
1993, c. 16, a. 153; 1995, c. 49, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 141.