359.16. Pour l’application du paragraphe c.0.1 de l’article 359, des premier et deuxième alinéas de l’article 359.1 et des articles 359.2 à 359.15, 359.18, 359.19 et 419.0.1, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 138.