359.15.1. Pour l’application de l’article 359.15 à l’égard d’une entente conclue après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021 par une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci, le premier alinéa de cet article doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, «à la fin de l’année civile» par «à la fin de l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite» et, d’autre part, en remplaçant, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe c, «avant le 1er mars de l’année civile» par «avant le 1er mars de la deuxième année civile».
2021, c. 362021, c. 36, a. 67.