359.13. Une société ne peut renoncer, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qu’elle a engagés, que dans la mesure où, en l’absence de la renonciation, elle aurait droit, à l’égard de ces frais, à une déduction dans le calcul de son revenu.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 135.