359.12.1.1. Lorsqu’une société est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, ce montant est réputé, sauf pour l’application du présent article et des articles 359.12 et 359.12.2, avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de cette période si les conditions suivantes sont remplies:a) la société renonce au montant soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b) la société paie au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la renonciation, la pénalité prévue à l’article 359.12.2 qui s’y rapporte.