359.12. Lorsqu’une société renonce, en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, elle doit produire au ministre le formulaire prescrit à l’égard de la renonciation avant la fin du premier mois qui suit celui au cours duquel la renonciation est faite.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, les articles 359.3 et 359.5 ne s’appliquent pas à l’égard du montant, visé au premier alinéa, auquel la société a renoncé.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 148; 1995, c. 49, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.