359.11. Lorsque, au cours d’un exercice financier d’une société de personnes, des frais sont engagés par la société de personnes en raison d’une renonciation à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, la société de personnes doit, avant la fin du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de ces frais attribuable à chacun des membres de la société de personnes à la fin de cet exercice financier.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n’est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société de personnes est réputée, sauf pour l’application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais y visés.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 146; 1995, c. 49, a. 91; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 130.