359. Dans le présent chapitre:a) «débours» fait ou «dépense» engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b de l’un des articles 622 et 628, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
b) «entreprise minière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 363 à l’égard de minéraux ou à l’un des paragraphes b à e, f.1 et g du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien décrit à l’un des paragraphes a à g de l’article 370 que l’on peut raisonnablement rattacher à des minéraux;
c) «entreprise pétrolière» désigne une activité décrite à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 363, sauf à l’égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu’une transaction impliquant un bien qui est décrit à l’un des paragraphes a à g de l’article 370, que l’on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n’est pas visé au paragraphe b;
c.0.1) «montant d’aide» désigne un montant, autre qu’un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de réduction de redevances ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantages;
c.1) «produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
d) (paragraphe abrogé).