350.4. Le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une région donnée, ne peut dépasser l’excédent de l’ensemble des montants déterminés par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe pour l’année relativement à cette région, sur la valeur des dépenses, ou une allocation pour des dépenses qu’il a engagées, pour sa pension et son logement dans la région donnée mais ailleurs que sur un chantier décrit au paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 421.2, qui, à la fois:a) serait, en l’absence du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 42, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) peut raisonnablement être attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et au cours de laquelle le contribuable a maintenu un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région autre qu’une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, pour l’application de l’article 350.1, pour l’année.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe a du premier alinéa est remplie, l’on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l’article 39.
2003, c. 9, a. 27; 2005, c. 1, a. 91; 2009, c. 15, a. 81; 2023, c. 22023, c. 2, a. 1311.