350.3.1. Pour l’application de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une région donnée, un montant ne peut être inclus dans le calcul de la valeur de la lettre B de cette formule que si, à la fois:a) le montant n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition, sauf s’il est, d’une part, déduit dans le calcul du revenu d’un employeur conformément aux articles 80 à 82 et, d’autre part, inclus dans le calcul du revenu d’un employé;
b) le montant n’est pas pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
c) le montant se rapporte aux voyages faits par le contribuable ou par un membre de la famille admissible du contribuable qui commencent pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable habite dans la région donnée;
d) ni le contribuable ni un membre de la famille admissible du contribuable n’a, à un moment quelconque, droit à un remboursement ou à une forme d’aide, autre qu’un remboursement ou une aide inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre de la famille admissible, à l’égard de voyages auxquels le paragraphe c s’applique.