350.1. Un contribuable qui est un particulier et qui, tout au long d’une période, appelée «période admissible» dans le présent chapitre, d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant dans une année d’imposition, habite dans une ou plusieurs régions données, dont chacune est pour l’année une zone nordique prescrite ou une zone intermédiaire prescrite, peut, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé à son égard en vertu de l’article 350.2.
2003, c. 9, a. 27; 2023, c. 22023, c. 2, a. 911.