346.0.2. Un particulier ne peut déduire un montant en vertu de l’article 346.0.1 que si le contrat en vertu duquel il acquiert une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est conforme au contrat type préalablement approuvé par le ministre et qu’il prévoit des stipulations conformes aux dispositions suivantes :a) la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est acquise en contrepartie d’un paiement unique ;
b) la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques est payable, au moins une fois par année ou à des intervalles périodiques plus courts, en des versements égaux suffisants pour assurer son paiement intégral sur une période n’excédant pas sept ans à compter de la date où le premier versement est effectué, lequel doit avoir lieu au plus tard dix mois après la date où le paiement unique visé au paragraphe a est effectué ;
c) le particulier a le droit de demander, à tout moment, la conversion totale ou partielle de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
d) les versements de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ne peuvent être faits qu’au particulier ou, après son décès, à une personne qu’il désigne en vertu du contrat, à la succession du particulier ou à l’un des bénéficiaires de sa succession, selon le cas ;
e) sauf en cas de décès, les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être aliénés autrement que par le rachat ou l’annulation de la rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques par le débirentier ;
f) les droits du particulier à titre de crédirentier ne peuvent être donnés ou cédés en garantie de quelque façon que ce soit.