346. Lorsque, à un moment donné, un contrat de rente d’étalement cesse de se qualifier comme tel pour des raisons autres que l’abandon, l’annulation, le rachat, la vente ou l’aliénation de ce contrat, le particulier est réputé avoir reçu à ce moment, à titre de produit de l’aliénation du contrat, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis immédiatement après un contrat d’une nature autre qu’un contrat de rente d’étalement à un coût correspondant à cette juste valeur marchande.
Un paiement provenant d’un contrat de rente d’étalement auquel un particulier décédé avait droit en vertu du contrat avant son décès et qui est fait en vertu de ce contrat à la suite de son décès est réputé être un paiement fait en vertu d’un tel contrat.
1972, c. 23, a. 315; 1977, c. 26, a. 32.