a) un paiement unique décrit dans le deuxième alinéa et effectué aux termes d’un contrat:i. qui lui donne droit de recevoir, au cours d’une période commençant au plus tard dix mois après la date de ce paiement, soit une rente viagère, soit une telle rente avec durée garantie pour un nombre d’années qui n’excède pas le moindre de 15 ou de la différence entre 85 et son âge à la date où la rente annuelle commence à lui être versée, soit une rente pour cette durée garantie; et
ii. qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements égaux de rentes qui doivent lui être versés annuellement ou à des intervalles périodiques plus courts; ou
b) un paiement unique effectué à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement unique visé dans le paragraphe a, aux termes d’un contrat:i. qui prévoit que tous les paiements au particulier en vertu du contrat doivent lui être versés avant le 1er janvier 1983; et
ii. qui ne prévoit aucun autre paiement que ce paiement unique par le particulier et les paiements décrits dans le sous-paragraphe i.