341. Dans le cas d’une prestation mentionnée à l’article 340 et dans celui d’une prestation qui est effectuée en vertu d’un contrat de rente d’étalement et qui est reçue comme prévu audit article, le contribuable peut déduire la proportion de cette prestation représentée par le rapport entre:a) la partie de tout droit sur les successions payable en vertu d’une loi d’une province à la suite du décès du prédécesseur, qui est, en vertu d’une telle loi, raisonnablement imputable au bien en paiement ou au titre duquel la prestation a été ainsi reçue; et
b) la valeur de ce bien, calculée suivant les dispositions prévues aux fins de cette loi.