340. Dans le cas d’une prestation de retraite, d’une prestation au décès, d’une prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, reçue dans l’année au décès d’un prédécesseur ou après ce décès en paiement ou au titre d’un bien dont il hérite, le contribuable peut déduire la proportion de cette prestation représentée par le rapport entre:a) la partie de l’impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre E-9) à la suite de ce décès, qui est, en vertu de ladite loi, raisonnablement imputable au bien en paiement ou au titre duquel la prestation a été ainsi reçue; et
b) la valeur de ce bien, calculée suivant les dispositions prévues aux fins du paragraphe 4 de l’article 62 de ladite loi.