339.5. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:a) lorsque l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant le 1er janvier 1991 et inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article réfère au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l’article 311 ou de l’article 317, que l’on peut raisonnablement considérer comme un remboursement de cotisations volontaires additionnelles versées, avant le 9 octobre 1986, par le contribuable en sa faveur à un régime de pension agréé à l’égard de services qu’il a rendus avant l’année dans laquelle les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition;
b) le moindre des montants suivants:i. 3 500 $;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, après le 31 décembre 1986, dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 310, dans la mesure où cet article réfère au titre IV du livre VII, du paragraphe k de l’article 311, du paragraphe c.2 de l’article 312 ou de l’article 317;
iii. le solde des cotisations volontaires additionnelles du contribuable, à la fin de l’année, qui ont servi à assurer une rente.