336.9. Aux fins d’appliquer le présent chapitre, pour une année d’imposition, à un cédant et au cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, lorsque l’un d’eux réside au Canada hors du Québec à la fin de cette année, l’article 336.8 doit se lire:a) en y remplaçant les définitions des expressions «choix conjoint» et «montant de revenu de retraite fractionné» prévues au premier alinéa par les suivantes:««choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix valide que font conjointement pour l’année, un cédant et le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, pour l’application de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), conformément à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au paragraphe 1 de cet article;
««montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
0,5A × B / C;»;
b) en ajoutant, après le deuxième alinéa, le suivant:«Dans la définition de l’expression «montant de revenu de retraite fractionné» prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le revenu de retraite déterminé du cédant pour l’année d’imposition;
b) la lettre B représente le nombre de mois de l’année d’imposition du cédant au cours desquels il était le conjoint du cessionnaire;
c) la lettre C représente le nombre de mois de l’année d’imposition du cédant.».
Celui des deux particuliers qui réside au Québec à la fin de l’année doit joindre une copie du choix conjoint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de la présente partie.
Lorsque, pour une année d’imposition, un cédant fait le choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au paragraphe 1 de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec un autre particulier que son conjoint admissible pour l’année et que l’un d’eux réside au Canada hors du Québec à la fin de cette année, cet autre particulier est, pour l’application du premier alinéa et de l’article 336.8, réputé le conjoint admissible du cédant pour l’année.
Le présent chapitre ne peut s’appliquer pour une année d’imposition au conjoint admissible d’un cédant lorsque, d’une part, chacun d’eux réside au Québec à la fin de l’année et que, d’autre part, la présomption prévue au troisième alinéa s’applique à un autre particulier avec lequel le cédant a exercé le choix visé à cet alinéa pour l’année.
Pour l’application de la présente partie, un choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa édicte, est réputé fait en vertu du présent chapitre.