336.8. Dans le présent chapitre, l’expression:«cédant» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:a) il a un revenu de retraite déterminé pour l’année;
b) il réside au Canada à la fin de l’année;
«cessionnaire» pour une année d’imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:a) il réside au Canada à la fin de l’année;
b) il est le conjoint admissible pour l’année d’un cédant;
«choix conjoint» pour une année d’imposition désigne le choix qui est fait conjointement pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, par un cédant et par le cessionnaire qui est son conjoint admissible pour l’année, et qui est présenté au ministre avec leur déclaration fiscale pour l’année au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable pour cette année;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«montant de revenu de retraite fractionné» à l’égard d’un cédant et d’un cessionnaire pour une année d’imposition désigne le montant que le cédant et le cessionnaire indiquent dans un choix conjoint qu’ils font pour l’année et qui ne peut excéder 50% du revenu de retraite déterminé du cédant pour cette année;
«revenu de retraite déterminé» d’un particulier pour une année d’imposition désigne, selon le cas:a) si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année ou, lorsqu’il a cessé de résider au Canada au cours de l’année, au plus tard le dernier jour où il a résidé au Canada, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’article 752.0.8, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f;
b) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année ou, lorsqu’il a cessé de résider au Canada au cours de l’année, le dernier jour où il a résidé au Canada, l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé soit au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.8, soit, lorsque ce montant est reçu en raison du décès d’un conjoint du particulier, à l’un des sous-paragraphes ii à vi de ce paragraphe a ou au paragraphe b de cet article, ou qui serait ainsi visé si l’article 752.0.10 se lisait sans son paragraphe f.