336.6. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée les parties inutilisées des frais de placement totaux du particulier pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée.
Toutefois, aux fins de calculer le revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant « pour les années d’imposition qui précèdent l’année donnée et celles pour les trois années d’imposition qui la suivent, jusqu’à concurrence de l’excédent du revenu de placement du particulier pour l’année donnée sur ses frais de placement totaux pour l’année donnée » par les mots « pour toutes ses années d’imposition ».