336.4. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une entente écrite ou une ordonnance d’un tribunal compétent intervient à un moment quelconque d’une année d’imposition et prévoit qu’un montant, payé avant ce moment dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente, doit être considéré payé et reçu en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant est réputé avoir été payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance;
b) l’entente ou l’ordonnance est réputée, sauf pour l’application du présent article, intervenue le jour où un tel montant a été payé pour la première fois.
Toutefois, lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997 et qu’elle a pour effet de modifier un montant de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant d’une telle pension qui lui a été payé avant le 1er mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est payé en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, est réputé avoir été à payer en vertu d’une entente ou d’une ordonnance dont la date d’exclusion est le jour où le montant modifié doit être payé pour la première fois.
1986, c. 15, a. 68; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 117.