336.10.Pour l’application de l’article 336.8, une personne est réputée ne pas être le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition si elle est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
336.10.Pour l’application de l’article 336.8, une personne est réputée ne pas être le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition si elle est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).