336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent d’un montant qu’il a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.