I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, c. 12, a. 2), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou en vertu du Règlement de remise d’impôt relative au Programme de solidarité sociale et au Programme de revenu de base pour l’année d’imposition 2022, édicté par le décret n° 1041-2023 (2023, G.O. 2, 3117);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.0.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année à titre de remboursement de prestations en vertu de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.0.2)  tout montant payé par le contribuable, avant le 1er janvier 2023, à titre de remboursement d’une aide financière reçue en vertu du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels visé par le décret no 456-2020 (2020, G.O. 2, 2099), dans la mesure où cette aide financière a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311, ou d’une prestation, dans la mesure où le montant de cette prestation a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe e.5.1 de l’article 311, sauf dans la mesure où le montant est:
i.  soit déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu du paragraphe d;
ii.  soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu du paragraphe d.1.0.1;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou une contestation ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à un appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59; 2019, c. 14, a. 118; 2020, c. 16, a. 59; 2020, c. 12, a. 145; 2021, c. 18, a. 35; 2021, c. 36, a. 63; 2024, c. 11, a. 50.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, c. 12, a. 2), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.0.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année à titre de remboursement de prestations en vertu de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.0.2)  tout montant payé par le contribuable, avant le 1er janvier 2023, à titre de remboursement d’une aide financière reçue en vertu du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels visé par le décret no 456-2020 (2020, G.O. 2, 2099), dans la mesure où cette aide financière a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311, ou d’une prestation, dans la mesure où le montant de cette prestation a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe e.5.1 de l’article 311, sauf dans la mesure où le montant est:
i.  soit déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu du paragraphe d;
ii.  soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu du paragraphe d.1.0.1;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou une contestation ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à un appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59; 2019, c. 14, a. 118; 2020, c. 16, a. 59; 2020, c. 12, a. 145; 2021, c. 18, a. 35; 2021, c. 36, a. 63.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, c. 12, a. 2), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.0.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année à titre de remboursement de prestations en vertu de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou une contestation ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à un appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59; 2019, c. 14, a. 118; 2020, c. 16, a. 59; 2020, c. 12, a. 145; 2021, c. 18, a. 35.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou une contestation ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à un appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59; 2019, c. 14, a. 118; 2020, c. 16, a. 59; 2020, c. 12, a. 145.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à un appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59; 2019, c. 14, a. 118; 2020, c. 16, a. 59.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, tel que ce dernier article se lisait avant son abrogation, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59; 2019, c. 14, a. 118.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 59.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de Retraite Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais de justice ou frais extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais de justice ou frais extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 313.14 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166; 2015, c. 36, a. 19.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.0.1)  un montant payé dans l’année par le contribuable à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois:
i.  le contribuable est un particulier;
ii.  le montant est payé soit à titre de remboursement d’un montant reçu en vertu du régime qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie, soit à titre d’intérêts sur un tel remboursement:
1°  il est raisonnable de considérer que le montant a été versé en vertu du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations;
2°  il a été établi, après le versement du montant en vertu du régime, que le contribuable n’y avait pas droit en raison du règlement d’un différend relatif à son emploi;
iii.  aucune partie du montant n’est déductible, en vertu du paragraphe c de l’article 70 ou de l’un des articles 922, 923 et 923.0.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.3.2)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe k.0.2 de l’article 311 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128; 2015, c. 21, a. 166.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes a, c, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme provincial désigné au sens de l’article 890.15, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 128.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur l’administration fiscale;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28; 2010, c. 31, a. 175.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable doit payer pour l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37; 2011, c. 1, a. 28.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78; 2010, c. 5, a. 37.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.5 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une province autre que le Québec;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118; 2009, c. 15, a. 78.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.5 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;
d.2.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année par suite de l’application de l’article 1129.66.3 relativement à un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une autre province;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide;
l)  ses créances qu’il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l’année à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en raison de l’application de l’un des articles 35.1 et 333.5.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50; 2009, c. 5, a. 118.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent:
a)  (paragraphe abrogé);
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  (paragraphe abrogé):
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.4 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d.1.1)  un montant qu’il rembourse dans l’année par suite de l’application de l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de l’article 110 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), de l’article 37 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou d’une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus en vertu de l’article 311.1 dans le calcul du revenu d’une autre personne pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu ou à une disposition semblable d’une loi d’une province autre que le Québec, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.0.1)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année à titre de remboursement, en vertu du programme fédéral de subvention aux apprentis, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison du paragraphe i de l’article 312 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à:
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une autre province;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant:
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si:
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées:
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 50.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  (paragraphe abrogé) :
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès ;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.4 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou à une disposition semblable d’une loi d’une province, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311 ;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec ;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à :
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une autre province ;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent ;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ;
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ;
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17) ;
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ;
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) ;
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe ;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant :
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle ; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve ;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si :
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne ;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition ;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition ;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle ;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées :
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide ;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin ;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70; 2007, c. 3, a. 68.
336. Les montants visés à l’article 334 comprennent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  (paragraphe abrogé) :
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant égal à l’intérêt annuel accumulé dans l’année d’imposition sur des droits de succession et sur un impôt sur des biens transmis par décès ;
d)  un montant décrit à l’un des paragraphes ac, c.1 et e à e.4 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2, le montant d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou le montant d’une prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, reçu par un particulier et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, jusqu’à concurrence du montant qu’il rembourse dans l’année autrement qu’en raison de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.1)  tout montant que le contribuable doit payer au plus tard le 30 avril de l’année suivante à titre de remboursement de prestations en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où ce montant n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
d.2)  un montant qu’il rembourse dans l’année conformément à l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), à l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou à une disposition semblable d’une loi d’une province, dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 311.1 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sauf si l’impôt, les intérêts ou les pénalités que l’on peut raisonnablement attribuer à ce montant ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 94.0.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ;
d.3)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé par le contribuable dans l’année à titre de remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Lois du Canada, 2004, chapitre 26) ou d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’article 904 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ;
d.3.1)  un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe k.0.1 de l’article 311 ;
d.4)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour la révision, en vertu de l’article 1029.8.61.39, ou la contestation, en vertu de l’article 1029.8.61.41, d’une décision de la Régie des rentes du Québec ;
e)  un montant payé dans l’année par le contribuable à titre d’honoraires ou de frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou un appel relatif à :
i.  une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable du Canada ou d’une autre province ;
ii.  une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu des articles 772.2 à 772.13 ou de tout intérêt ou pénalité y afférent ;
iii.  une imposition ou une décision en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
iv.  une décision de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ;
v.  une cotisation en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
vi.  une décision en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ;
vii.  un avis en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ;
viii.  une demande de paiement en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17) ;
ix.  une décision en vertu du Programme d’allocation-logement en faveur des personnes âgées adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ;
x.  une cotisation en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
xi.  une cotisation en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) ;
xii.  une cotisation ou une décision en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
e.1)  un montant égal à l’excédent, sur la partie de l’ensemble visé au sous-paragraphe i, à l’égard du contribuable, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été admissible en déduction en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes soit pour recouvrer soit une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé duquel le contribuable était ou bien à la charge, ou bien un représentant légal, ou bien un parent, soit pour établir un droit à celles-ci ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au sous-paragraphe i, qui a été reçu après le 31 décembre 1985, à l’égard duquel les frais judiciaires ou extrajudiciaires visés à ce sous-paragraphe i ont été payés, et qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, soit un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f.1 de l’article 312 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu des paragraphes d, d.0.1, d.1 et d.2 de l’article 339 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce dernier montant comme ayant été admissible en déduction en raison de la réception d’un montant qui est une prestation ou une allocation de retraite visées au présent sous-paragraphe ;
f)  dans le cas d’un paiement de rente inclus en vertu du paragraphe c de l’article 312 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, l’élément capital correspondant :
i.  au montant déterminé de la façon prescrite comme représentant un retour de capital, si la rente est de nature contractuelle ; et
ii.  si la rente est payée en vertu d’une disposition testamentaire ou fiduciaire, à la partie du paiement qui ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie, à charge par le rentier d’en faire la preuve ;
g)  dans le cas d’un particulier, un montant payé par lui dans l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance si :
i.  ce montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de montant visé aux paragraphes g ou h de l’article 312 qui lui a été payé par cette personne ;
ii.  au moment où ce montant avait été payé par cette personne au particulier, celui-ci devait remplir une condition ;
iii.  le particulier a dû rembourser ce montant à cette personne parce qu’il a fait défaut de remplir cette condition ;
iv.  durant la période pour laquelle le paiement visé au sous-paragraphe i a été fait, le particulier ne rendait aucun service à cette personne à titre d’employé, sauf de façon occasionnelle ;
v.  ce montant avait été payé au particulier pour lui permettre de poursuivre ses études ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  l’ensemble des remboursements faits par le contribuable dans l’année à l’égard d’une avance sur police, au sens du paragraphe a.1.1 de l’article 966, consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie, jusqu’à concurrence de l’excédent de l’ensemble de tout montant qu’il devait, en vertu de l’article 968 et en raison d’une telle avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de cette police, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble de tout remboursement fait par le contribuable à l’égard d’une avance sur police et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
j)  le montant de l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
k)  un montant payé avant la fin de l’année par un particulier à titre d’intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l’égard d’un programme d’études, en vertu d’un programme d’aide prescrit, dans la mesure où le montant, à la fois, n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure et ne dépasse pas l’excédent du montant du prêt concilié conformément à ce programme d’aide sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit dans ce calcul en vertu du présent paragraphe pour une telle année, et si les conditions suivantes sont respectées :
i.  le particulier a obtenu un diplôme attestant la réussite du programme d’études et en a déposé une copie auprès de l’institution financière désignée aux fins du programme d’aide avant la fin de l’année et au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la fin prévue des études reliées à ce programme d’aide ;
ii.  le montant est payé après le dixième jour ouvrable, au sens donné à cette expression par ce programme d’aide, suivant le vendredi de la semaine au cours de laquelle les études reliées à ce programme d’aide ont pris fin ;
iii.  le montant est payé au plus tard le jour du dixième anniversaire de la signature de l’entente de remboursement du prêt prévue à ce programme d’aide.
1972, c. 23, a. 306; 1973, c. 18, a. 9; 1974, c. 18, a. 17; 1975, c. 21, a. 9; 1978, c. 26, a. 52; 1979, c. 18, a. 25; 1980, c. 13, a. 27; 1982, c. 5, a. 77; 1982, c. 17, a. 52; 1982, c. 56, a. 11; 1984, c. 15, a. 76; 1985, c. 25, a. 61; 1986, c. 15, a. 67; 1986, c. 19, a. 65; 1990, c. 59, a. 151; 1991, c. 25, a. 66; 1992, c. 1, a. 30; 1993, c. 15, a. 95; 1993, c. 16, a. 136; 1993, c. 19, a. 21; 1993, c. 64, a. 29; 1994, c. 22, a. 143; 1995, c. 1, a. 38; 1995, c. 18, a. 91; 1995, c. 49, a. 79; 1995, c. 63, a. 36; 1997, c. 14, a. 63; 1997, c. 31, a. 45; 1997, c. 63, a. 110; 1997, c. 85, a. 65; 1998, c. 16, a. 114; 1999, c. 40, a. 258; 1999, c. 89, a 53; 2000, c. 5, a. 87; 2000, c. 39, a. 21; 2001, c. 51, a. 36; 2001, c. 53, a. 58; 2002, c. 40, a. 32; 2004, c. 21, a. 74; 2005, c. 1, a. 87; 2005, c. 38, a. 70.