333.8. L’article 421 ne s’applique pas pour réputer qu’une contrepartie est un montant reçu ou à recevoir par un particulier pour une clause restrictive qu’il a accordée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la clause restrictive est accordée par le particulier à un autre contribuable, appelé «acheteur» dans le présent article, avec lequel le particulier n’a pas de lien de dépendance;
b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur auprès d’une ou de plusieurs autres personnes, appelées «vendeurs» dans le présent article et dans l’article 333.13, d’un droit sur l’employeur du particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée par cet employeur;
c) le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et les vendeurs;
d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f) le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie pour la clause restrictive n’est reçu ou n’est à recevoir que par les vendeurs.