333.7. Le montant payé ou à payer par un acheteur pour une clause restrictive doit:a) lorsque le montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur en raison des articles 32 à 47.17, être considéré comme un salaire payé ou à payer par l’acheteur à l’employé;
b) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 333.6 à l’égard de ce montant, être considéré comme engagé par l’acheteur à titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l’application de l’article 93.15, selon le cas, et comme n’étant pas un montant payé ou à payer pour l’application des autres dispositions de la présente partie;
c) lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 333.6 à l’égard de ce montant et que ce montant se rapporte à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui est, immédiatement après l’acquisition, une participation admissible de l’acheteur, être inclus dans le calcul du coût pour l’acheteur de cette participation admissible et être considéré comme n’étant pas un montant payé ou à payer pour l’application des autres dispositions de la présente partie.