c) sous réserve de l’article 333.12, le montant se rapporte directement à l’aliénation par le contribuable donné d’un bien qui est, au moment de l’aliénation, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «participation admissible» prévue à l’article 333.4 lorsque l’autre société à laquelle ce paragraphe c fait référence exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois:i. l’aliénation est faite en faveur de l’acheteur ou d’une personne à laquelle il est lié;
ii. le montant représente la contrepartie pour l’engagement du contribuable donné de ne fournir, ni directement ni indirectement, des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne à laquelle il est lié;
iii. la clause restrictive peut raisonnablement être considérée comme ayant été accordée pour maintenir ou préserver la valeur de la participation admissible aliénée en faveur de l’acheteur;
iv. lorsque la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, l’article 506 ne s’applique pas à l’aliénation;
v. ni les articles 518 à 533 ni le deuxième alinéa de l’article 614 ne s’appliquent à l’aliénation de la participation admissible par le contribuable donné;
vi. le montant est ajouté au produit de l’aliénation, au sens que donne à cette expression l’article 251, du contribuable donné pour l’application de la présente partie à l’aliénation de la participation admissible du contribuable donné;
vii. le contribuable donné et l’acheteur font le choix, au moyen du formulaire prescrit, que le présent paragraphe s’applique à l’égard de ce montant.