333.5. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une clause restrictive du contribuable qui est reçu ou à recevoir dans l’année par celui-ci ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, autre qu’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu soit du contribuable en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure, soit d’une société admissible du contribuable en vertu du présent article pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Lorsque le premier alinéa s’applique pour inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable un montant reçu ou à recevoir par un autre contribuable, ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de cet autre contribuable.