333.4. Dans le présent chapitre, l’expression:«clause restrictive» d’un contribuable désigne une convention, un engagement ou une renonciation à un avantage ou à un droit, exécutoire ou non, qui est conclue, pris ou consentie, selon le cas, par le contribuable et qui influe ou est de nature à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par le contribuable ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’une convention ou d’un engagement qui, selon le cas:a) aliène les biens du contribuable;
b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 298.1 qui ne constitue pas une aliénation, sauf lorsque cette obligation se rapporte à un droit à un bien ou à des services que le contribuable a acquis pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande;
«contribuable» comprend une société de personnes;
«montant pour achalandage» d’un contribuable désigne un montant que le contribuable a reçu, ou peut devenir en droit de recevoir, qui doit être inclus dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement au Canada;
«participation admissible» d’un contribuable désigne une immobilisation du contribuable qui est:a) soit un intérêt dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b) soit une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c) soit une action du capital-actions d’une société dont 90% ou plus de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société;
«particulier admissible» relativement à un vendeur à un moment quelconque, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment;
«société admissible» d’un contribuable désigne une société canadienne imposable dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.