333.3. Les frais canadiens d’exploration, les frais canadiens de mise en valeur et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’un contribuable engage dans une année d’imposition et qui sont visés au premier alinéa de l’article 333.2 sont réputés ne pas être de tels frais, sauf pour l’application des articles 386, 387, 391, 392 et 392.1 et du calcul de son épuisement gagné au sens des règlements édictés en vertu de l’article 360.
1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 76; 2009, c. 5, a. 116.