333.11. Lorsque l’un des articles 333.9 et 333.10 ne s’applique pas à une clause restrictive accordée par un contribuable du seul fait que la condition prévue au paragraphe g de l’article 333.9 ou au paragraphe e de l’article 333.10, selon le cas, n’a pas été remplie, les règles suivantes s’appliquent:a) dans la mesure où la contrepartie que l’on peut raisonnablement considérer comme étant partiellement la contrepartie d’une clause restrictive accordée par le contribuable est reçue ou à recevoir par un ou plusieurs particuliers liés et où des contribuables dans lesquels un ou plusieurs particuliers liés détiennent, directement ou indirectement, un intérêt, appelé «partie attribuable» dans le présent article, l’article 421 s’applique seulement à la partie attribuable;
b) un choix conjoint peut être fait, au moyen du formulaire prescrit, par le contribuable et chacun des particuliers liés et des autres contribuables visés au paragraphe a pour que la partie de la partie attribuable, qui serait autrement considérée par l’article 421 comme étant reçue ou à recevoir dans une année d’imposition par le contribuable pour avoir accordé la clause restrictive, soit réputée reçue ou à recevoir dans l’année d’imposition par le contribuable à titre de montant pour achalandage lorsque la condition prévue au paragraphe g de l’article 333.9 n’a pas été remplie, ou à titre de produit de l’aliénation d’une immobilisation lorsque la condition prévue au paragraphe e de l’article 333.10 n’a pas été remplie;
c) lorsque le paragraphe b s’applique pour réputer qu’une contrepartie est reçue ou à recevoir dans une année d’imposition par le contribuable, cette contrepartie est considérée, sauf pour l’application du présent article, comme n’étant pas reçue ni à recevoir par chacun des particuliers liés et des autres contribuables qui font le choix conjoint avec le contribuable;
d) lorsque le paragraphe b s’applique pour réputer qu’une contrepartie est reçue ou à recevoir dans une année d’imposition par le contribuable et que la contrepartie est effectivement reçue ou à recevoir par un autre contribuable visé à ce paragraphe qui est une société, une société de personnes ou une fiducie, cette contrepartie est réputée avoir été reçue par la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, à titre de mandataire du contribuable lorsqu’elle lui est transférée dans les 180 jours qui suivent la date de sa réception;
e) la dépense engagée par l’acheteur pour le montant pour achalandage visé à l’article 333.9 ou le coût des actions de la société cible visées à l’article 333.10, selon le cas, n’est pas différent de ce qu’il aurait été si l’un de ces articles s’était appliqué à la totalité de la contrepartie payée ou à payer par l’acheteur aux particuliers liés et aux autres contribuables visés au paragraphe b pour le montant pour achalandage ou pour le capital-actions de la société cible, selon le cas.