332.4. Malgré le paragraphe b.1 de l’article 332.3, le pourcentage indiqué à l’égard d’un montant donné qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours qui suivent le 31 décembre 1989, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien ou en services, est de 50 % lorsque la personne en faveur de qui la contrepartie a été fournie est une société qui, au plus tard le 31 décembre 1989, a émis ou s’est engagée à émettre une action accréditive et qui renonce en vertu de l’article 359.8, avec effet le 31 décembre 1989, à un montant à l’égard de frais canadiens d’exploration qui comprend une dépense à l’égard de ce montant donné.
1990, c. 59, a. 150; 1997, c. 3, a. 71.