324. L’élément capital d’un paiement de rentes, aux fins du paragraphe f de l’article 336 se calcule à compter de ce qui reste après avoir déduit de l’ensemble des paiements de rentes auquel le présent chapitre s’applique pour une année d’imposition les déductions prévues par les articles 322 et 323.
1972, c. 23, a. 298; 1998, c. 16, a. 251.