323. Si le contribuable a droit à la fois aux deux déductions prévues à l’article 322, il ne peut faire de déduction en vertu du paragraphe 2 de l’article 322 si le montant admissible en vertu du paragraphe 1 de l’article 322 est de 1 200 $ ou plus, mais il peut, si cette déduction est inférieure à 1 200 $, faire une déduction calculée comme si le paragraphe 2 de l’article 322 s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.