322. 1. Pour déterminer le montant à inclure relativement aux paiements qu’il reçoit dans une année d’imposition en vertu de contrats conclus avant le 26 mai 1932 avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rente semblables à ceux prévus dans la Loi relative aux rentes sur l’État (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre G-6), conclus avant cette date avec le gouvernement d’une province ou d’une société constituée pour exploiter une entreprise de rentes au Canada ou munie d’une licence à cette fin, le contribuable peut déduire de l’ensemble des montants qu’il a reçus le moins élevé de:a) 5 000 $; ou
b) l’ensemble des montants qui auraient été reçus si ces contrats étaient restés en vigueur aux conditions qui prévalaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans l’exercice d’une option ou droit contractuel d’augmenter le montant de la rente par le paiement d’une somme ou d’une prime additionnelle sauf si cette somme ou prime additionnelle a été versée avant cette date.
2. Le contribuable visé au paragraphe 1 peut également déduire le moindre de 1 200 $ ou de l’ensemble visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 si ces contrats ont été conclus après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940.