320. Un contribuable qui a versé, entre le 15 août 1944 et le 31 décembre 1945 une cotisation excédant 300 $ en vertu d’un régime enregistré de retraite à l’égard de services rendus alors qu’il ne cotisait pas doit inclure dans le calcul de son revenu le paiement qu’il reçoit en vertu de ce régime après en avoir déduit la proportion représentée par cette cotisation moins 300 $ sur l’ensemble des montants qu’il a versés à ce régime.
1972, c. 23, a. 294; 1973, c. 17, a. 34; 1991, c. 25, a. 176.