319. Lorsque le paiement visé à l’article 318 a été reçu pour une période pour laquelle le contribuable n’a cotisé que partiellement, ledit article ne s’applique qu’à la partie du paiement qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été reçue à l’égard de la partie de cette période pour laquelle il a cotisé au régime et le reste doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année sans aucune déduction.
1972, c. 23, a. 293; 1991, c. 25, a. 176.