317.2. Un montant visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 317 doit être inclus dans le calcul du revenu de la succession du cotisant à l’égard duquel il est versé, pour l’année d’imposition où il est versé, que la totalité ou une partie de ce montant ait été versée ou non à un contribuable qui n’est pas la succession.
1997, c. 14, a. 60; 1998, c. 16, a. 251.