316.3. Aux fins de l’article 316.1, lorsque, à un moment quelconque, un bien donné est utilisé pour rembourser en totalité ou en partie un prêt ou une dette qui a permis à un particulier d’acquérir, ou l’a aidé à acquérir, un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant, après ce moment, de l’autre bien, ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût, pour le particulier, de l’autre bien.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l’application de l’article 316.1 à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 147; 1993, c. 16, a. 132.