316.Le contribuable qui a cédé ou transféré avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il avait au même moment un lien de dépendance, un droit sur un montant qui serait autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année la partie de ce montant qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, sauf s’il s’agit soit d’un revenu provenant d’un bien qu’il a également cédé ou transféré, soit de la partie d’une rente de retraite qui fait l’objet d’un partage effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d’un régime équivalent au sens de cette loi.
1972, c. 23, a. 290; 1989, c. 77, a. 29; 1995, c. 1, a. 35; 1995, c. 49, a. 77.