313.4. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année, à titre d’avantage, d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne ou en vertu d’une telle entente, sauf dans la mesure où ce montant, ou un autre montant qui peut raisonnablement être considéré comme y étant relatif, a été inclus dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un montant reçu par une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement ni à un montant reçu d’une telle fiducie.