313.12. Un contribuable doit également inclure le total des montants dont chacun représente un montant qu’il reçoit dans l’année et qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 869.11, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus en vertu de l’article 429 dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne qui réside au Canada.