313.0.2. Pour l’application de l’article 313.0.1, une dépense ne comprend pas une dépense à l’égard d’un établissement domestique autonome qu’habite la personne donnée, ni une dépense pour l’acquisition d’un bien corporel qui n’est pas une dépense à titre de frais médicaux ou d’études ou à l’égard de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome qu’habite le contribuable décrit au deuxième alinéa de cet article 313.0.1.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1998, c. 16, a. 112; 2005, c. 1, a. 86.