313.0.1. Lorsqu’un montant qui n’est pas une pension alimentaire par ailleurs, est devenu à payer dans une année d’imposition par une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et l’article 313.0.2, en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, à l’égard d’une dépense engagée dans l’année ou dans l’année d’imposition précédente pour l’entretien d’un contribuable décrit au deuxième alinéa, d’un enfant sous sa garde ou à la fois du contribuable et d’un tel enfant et que l’ordonnance ou l’entente prévoit que le présent article et l’article 336.1 s’appliquent à un montant payé ou à payer en vertu de l’ordonnance ou de l’entente, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant devenu à payer sur le montant déterminé en vertu de l’article 313.0.3 est réputé, pour l’application du présent chapitre, un montant à payer au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est, selon le cas :a) le conjoint ou l’ex-conjoint de la personne donnée ;
b) lorsque le montant est devenu à payer en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province, le père ou la mère d’un enfant de la personne donnée.
Pour l’application du premier alinéa, une référence, dans l’ordonnance ou dans l’entente, au paragraphe 2 des articles 56.1 et 60.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputée, sauf si l’ordonnance ou l’entente prévoit qu’une telle référence est sans effet pour l’application de la présente loi, comprendre une référence au présent article et à l’article 336.1.
1986, c. 15, a. 61; 1990, c. 59, a. 143; 1994, c. 22, a. 140; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 112; 2002, c. 40, a. 31; 2003, c. 9, a. 23.