b) lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:i. le jour indiqué à titre de date d’exécution, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’entente ou à l’ordonnance;
ii. si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;
iii. si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance;
iv. le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application soit de la présente partie, soit, s’il s’agit d’un jour indiqué dans une telle modification faite après le 19 décembre 2006, de la Loi de l’impôt sur le revenu;