311.2. Un contribuable doit aussi inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année à titre d’aide financière soit dans le cadre de la première phase du projet Solidarité jeunesse sur lequel porte la décision du Conseil du trésor n° 195218 du 23 août 2000, soit dans le cadre du programme Solidarité jeunesse administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est attribuable à des frais de garde d’enfants.
2002, c. 40, a. 27; 2005, c. 38, a. 66.